Art. 5

En vigueur depuis le 3 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par accord entre les parties, le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation des baux conclus ou renouvelés dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi peut être évalué en une quantité déterminée de denrées. Dans ce cas, le prix des denrées choisies dans le bail est calculé selon les mêmes modalités que le prix des denrées choisies dans les baux en cours à la date de publication de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000005617386#art-5

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