Art. 3
En vigueur depuis le 6 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 p. 100. Les dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts ne sont pas applicables à la majoration. Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune. II. - Pour l'année 1995, les redevables doivent acquitter la majoration au plus tard le 16 octobre 1995 auprès de la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000005619160#art-3