Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
Art. 38
En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Ont valeur législative, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, les articles 302 bis N à 302 bis P, 302 bis R, 302 bis T à 302 bis W, 1046, 1466 (deuxième alinéa), 1528, 1599 vicies, 1638 et, en tant qu'ils concernent la région d'Ile-de-France, les articles 1599 sexies et 1599 terdecies du code général des impôts. II. et III. Paragraphes modificateurs IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions établies et les délibérations et décisions prises en application des articles du code général des impôts mentionnés au I ainsi que l'affectation de la taxe en application du premier alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du défaut de base légale de ces articles.
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Prolegi/LEGITEXT000005622500#art-38