Titre TITRE II : LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE.

Art. 8

En vigueur depuis le 22 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail. Les frais afférents à la formation suivie par les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées sapeurs-pompiers volontaires sont pris en charge par les organismes agréés ou habilités par l'Etat visés au chapitre III du titre V du livre IX du code du travail.
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legi/LEGITEXT000005620885#art-8-1

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