Titre TITRE II : LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE.
Art. 8-1
En vigueur depuis le 22 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations suivies dans le cadre de l'activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005620885#art-8-1-1