Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ.

Art. 9

En vigueur depuis le 29 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources du Fonds d'orientation de la transfusion sanguine peuvent être complétées par une dotation exceptionnelle versée dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale afin de contribuer, par des subventions non renouvelables, à la mise en place des établissements de transfusion sanguine créés en application de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation par l'autorité compétente de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000005621034#art-9

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