Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Art. 21
En vigueur depuis le 9 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les substances de 1re catégorie ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées ; elles ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005621204#art-21-1