Titre Titre V : Autres dispositions.
Art. 58
En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La personne qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge d'un enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 535-1 du même code peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article 2 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille pour cet enfant, même s'il est né avant le 1er juillet 1994, à condition toutefois qu'il soit arrivé au foyer à compter de cette date. II. - Le couple dont les deux membres remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge d'un enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption, dans les conditions définies à l'article L. 535-1 du même code, peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 532-3 du même code pour cet enfant, même s'il est né avant le 1er juillet 1994, à condition toutefois qu'il soit arrivé au foyer à compter de cette date. III. - Les dispositions des paragraphes précédents entrent en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000005621316#art-58