Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET À L'HABITAT Chapitre II : Dispositions relatives à l'aménagement et à la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux

Art. 28

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article L. 752-1 du code de commerce, les projets visés audit article dont l'Agence nationale de la cohésion des territoires assure la maîtrise d'ouvrage sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soumis pour autorisation à la Commission nationale d'aménagement commercial après consultation de la commission départementale d'aménagement commercial, qui rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. Il en est de même lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par un établissement public d'aménagement par délégation de l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. Il en est de même lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l'Agence nationale de la cohésion des territoires s'engage à acquérir les volumes commerciaux.
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legi/LEGITEXT000005622075#art-28

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