Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
Art. 17
En vigueur depuis le 30 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les primes à la performance attribuées par l'Etat, après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs français qui seront médaillés aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 à Nagano ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.
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Prolegi/LEGITEXT000005624954#art-17