Titre Titre I : Dispositions applicables à l'année 1998›Sect. A : Mesures fiscales
Art. 101
En vigueur depuis le 31 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées par l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un secours exceptionnel dans les conditions que prévoit ce texte, bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, d'une suspension des poursuites à ce titre, qui s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000005624980#art-101