Titre TITRE II : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE Dispositions générales.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - *Paragraphe modificateur* II. - Lorsque les recours en récupération concernant la prestation spécifique dépendance sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000005622692#art-10