Titre TITRE II : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE Dispositions générales.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - *Paragraphe modificateur* II. - Lorsque les recours en récupération concernant la prestation spécifique dépendance sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622692#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil