Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. Economie, finances et industrie

Art. 125

En vigueur depuis le 31 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Paragraphe modificateur II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627311#art-125

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil