Titre Titre II : Dispositions ayant pour objet de prévenir et de réprimer les infractions sexuelles, les atteintes à la dignité de la personne humaine et de protéger les mineurs victimes›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'interdiction de mise à disposition de certains documents aux mineurs.

Art. 34

En vigueur depuis le 7 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euros. Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 Euros. Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes : - l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ; - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.
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