Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 16

En vigueur depuis le 2 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Paragraphe modificateur II. - Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution des réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie dont l'enregistrement a été délivré avant la date de promulgation de la présente loi doit procéder à la déclaration prévue à l'article L. 761-14-2 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au même article.
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legi/LEGITEXT000005626082#art-16

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