Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B : Mesures fiscales.
Art. 12
En vigueur depuis le 31 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
A. à O. Paragraphes modificateurs P. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire. II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts. Q. - I. - Les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000. II. - Les dispositions des F à P s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001. R. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000005628932#art-12