Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. ANCIENS COMBATTANTS.
Art. 124
En vigueur depuis le 31 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres. La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000.
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Prolegi/LEGITEXT000005628932#art-124