Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B : Mesures fiscales.
Art. 39
En vigueur depuis le 31 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
I et II Paragraphes modificateurs III. Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l'indice d'identification n° 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du Code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l'indice d'identification n° 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits. IV à IX Paragraphes modificateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000005628932#art-39