Titre TITRE II : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.›Sect. Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 23
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics suivants sont transférés à la Nouvelle-Calédonie par des décrets en Conseil d'Etat pris sur proposition du congrès, qui précisent la date et les modalités du transfert : 1° Office des postes et télécommunications ; 2° Institut de formation des personnels administratifs ; 3° Agence de développement rural et d'aménagement foncier ; 4° Agence de développement de la culture kanak ; 5° Centre de documentation pédagogique. Le transfert emporte cession à la Nouvelle-Calédonie à titre gratuit des contrats, droits et obligations de l'Etat. Il ne donne lieu au versement d'aucun honoraire, salaire, émolument ou taxe. Le transfert donne lieu, le cas échéant, à compensation des charges selon les modalités prévues à l'article 55.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-23