Titre TITRE II : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences.
Art. 56-1
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat et la Nouvelle-Calédonie peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-56-1