Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 33
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection du congrès et des assemblées de province qui suivra la promulgation de la présente loi, la déclaration individuelle de rattachement prévue au I de l'article 20 est faite auprès du haut-commissaire de la République, au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret portant convocation des électeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000005627672#art-33