Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière

Art. 4

En vigueur depuis le 19 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles L. 29 à L. 29-11 du code de la route seront applicables aux enseignants et aux établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée, ainsi qu'aux établissements de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant déjà existants, à l'issue d'un délai et selon des modalités fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 29-11 dudit code. Le délai prévu à l'alinéa précédent ne peut excéder deux ans après la promulgation de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000005628079#art-4

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