Titre Titre IV : Dispositions relatives à la réforme des sociétés de crédit foncier›Chapitre Chapitre II : Mesures diverses et transitoires.

Art. 115

En vigueur depuis le 29 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - (Paragraphe modificateur). II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les renégociations de prêt antérieures à la publication de la présente loi sont réputées régulières au regard du neuvième alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une diminution de la durée du prêt.
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legi/LEGITEXT000005628112#art-115

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