Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. 18
En vigueur depuis le 28 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont résiliés de plein droit, à compter de la date où le contractant est affilié au régime général en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, tous contrats d'assurance portant sur les risques couverts par cette affiliation. Les cotisations ou primes afférentes à ces contrats sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir. Si la garantie résultant de ces contrats est supérieure à celle qu'assure le régime général, le contrat peut être maintenu en vigueur par un avenant et avec une réduction de prime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628263#art-18