Titre TITRE V : MODERNISATION SANITAIRE ET SOCIALE.

Art. 71

En vigueur depuis le 28 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
I. -... II. - A. - Les dispositions du présent article prennent effet le 1er janvier qui suit la promulgation de la présente loi. B. - A partir de cette date, il est mis fin aux activités de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes. C. - Le directeur et les personnels en fonction des deux caisses deviennent à la même date le directeur et le personnel de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2 du code de la sécurité sociale. Les biens, droits et obligations des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes sont transférés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
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legi/LEGITEXT000005628263#art-71

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