Titre TITRE Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
L’alinéa 1 er de l’article 35 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacée par les dispositions suivantes : " Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire. " La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 32 si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée."
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045172801#art-13