Titre TITRE Ier : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
L’article 37 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 37. – Les décisions de la chambre de discipline peuvent être déférées à la cour d’appel par l’officier public ou ministériel intéressé. " Les décisions du tribunal de grande instance saisi en application de l’article 10 peuvent être déférées à la cour d’appel par le procureur de la République ou par l’officier public ou ministériel intéressé. " Le président de la chambre peut interjeter appel des décisions du tribunal de grande instance statuant disciplinairement, s’il a cité l’intéressé directement devant cette juridiction ou s’il est intervenu à l’instance. " L’appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts " Lorsque le tribunal de grande instance est saisi, en application de l’article 11, des faits ayant donné lieu à une décision d’une chambre de discipline frappée d’appel dans les conditions prévues à l’alinéa 1 er du présent article, la cour d’appel sursoit à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé."
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Prolegi/LEGITEXT000045172801#art-15