Art. 10
En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 89-13 du 13 avril 1989 de l'assemblée de la Polynésie française portant création d'un corps de gardes-nature territoriaux, à l'exception des quatre premiers alinéas de l'article 3, des deux premiers alinéas de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 15. II. - Les gardes-nature territoriaux institués par la délibération n° 89-13 du 13 avril 1989 précitée sont commissionnés, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour la surveillance, la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la protection de la nature, de la faune et de la flore, à la protection des monuments et des sites naturels et historiques classés ou inscrits sur la liste des monuments et sites à classer, à la protection des réserves et des parcs naturels territoriaux. III. - Les gardes-nature territoriaux peuvent également être commissionnés par les ministres intéressés pour la constatation des infractions à la police de la chasse et des eaux et forêts ainsi qu'à la police de la pêche. IV. - Lorsqu'ils constatent des infractions à la réglementation de la pêche ou de la chasse, lesdits gardes-nature peuvent procéder à la saisie des dépouilles.
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Prolegi/LEGITEXT000006077042#art-10