Titre TITRE V : DE L'INFORMATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION›Chapitre Chapitre Ier : De l'information.
Art. 49
En vigueur depuis le 13 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 10 octobre.
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Prolegi/LEGITEXT000005631294#art-49-1