Titre TITRE V : DE L'INFORMATION ET DU CONTROLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre II : Du contrôle.
Art. 60
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une mission de contrôle et d'évaluation donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci y répond, par écrit, dans un délai de deux mois.
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Prolegi/LEGITEXT000005631294#art-60