Titre TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif.

Art. 173-2

En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les actes des autorités administratives indépendantes, créées conformément à l'article 30-1, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II du présent article, à leur transmission au haut-commissaire par leur président. L'ensemble de ces actes sont également transmis pour information au président de la Polynésie française. II.-Doivent être transmis au haut-commissaire par le président de l'autorité administrative indépendante les actes suivants : 1° Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires ; 2° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement. III.-Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes mentionnés au II du présent article.
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