Titre TITRE III : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.›Sect. Section 6 : Les relations entre collectivités publiques.

Art. 53

En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La Polynésie française institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale, y compris sur les services rendus. Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier par convention à la Polynésie française le recouvrement de ces impôts et taxes dans les conditions définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé “loi du pays”. La convention prévoit la participation financière des communes. Les communes peuvent, en outre, dans le cadre des règles fixées en application du 10° de l'article 14, instituer des redevances pour services rendus.
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