Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état, pour l'année civile écoulée, des actions en responsabilité engagées contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, des décisions définitives condamnant l'Etat à ce titre et du versement des indemnités qui en découlent, ainsi que des suites réservées à ces décisions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055590#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil