Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DEFENSEUR DES DROITS›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLEGES
Art. 17
En vigueur depuis le 31 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun membre des collèges ne peut : ― participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ; ― participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. Les membres des collèges informent le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu'ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale. Le Défenseur des droits veille au respect de ces obligations.
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Prolegi/LEGITEXT000023782359#art-17