Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2
En vigueur depuis le 22 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, ne reçoit et ne sollicite, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction. Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000023782359#art-2