Art. 2
En vigueur depuis le 27 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 121 pendant les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi : 1° Au III, les mots : " ou s'il n'a pas été fait application du présent III, dans les dix-huit mois précédents " sont remplacés par les mots : " ou s'il n'a été fait application, dans les dix-huit mois précédents, ni du présent III, ni du second alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ; 2° Au IV, les mots : " et s'il a été fait application du III du présent article dans les dix-huit mois précédents " sont remplacés par les mots : " et s'il a été fait application, au cours des dix-huit mois précédents, du III ou du second alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° 2011-870 du 25 juillet 2011 précitée ".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Prolegi/LEGITEXT000024397559#art-2