Art. 3
En vigueur depuis le 7 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection mentionnée à l'article 1er, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à quatorze mois. Toutefois, les comptes de campagne établis par ces candidats ne retracent que les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.
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Prolegi/LEGITEXT000005620302#art-3