Art. 1
En vigueur depuis le 14 janv. 1831 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 6 de l'ordonnance du 2 avril 1817 est rapporté ; en conséquence, aucun transfert ni inscription de rentes sur l'Etat, au profit d'un établissement ecclésiastique ou d'une communauté religieuse de femmes, ne sera effectué qu'autant qu'il aura été autorisé par une ordonnance, dont l'établissement intéressé présentera, par l'intermédiaire de son agent de change, expédition en due forme, au directeur du grand-livre de la dette publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071068#art-1