Art. 2
En vigueur depuis le 14 janv. 1831 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits établissements, s'il n'est justifié de l'ordonnance portant autorisation de l'acte, et qui devra y être entièrement insérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071068#art-2