Art. 2

En vigueur depuis le 14 janv. 1831 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d'acquisition, d'échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits établissements, s'il n'est justifié de l'ordonnance portant autorisation de l'acte, et qui devra y être entièrement insérée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071068#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil