Art. 1

En vigueur depuis le 16 sept. 1837 jusqu'au 1 janv. 2999
Les payeurs, agents ou préposés chargés d'effectuer des paiements à la décharge de l'Etat, continueront à verser d'office, à la Caisse des dépôts et consignations, la portion saisissable des appointements ou traitements civils et militaires, arrêtée entre leurs mains par des saisies-arrêts où oppositions. A l'égard de toutes les autres sommes ordonnancées ou mandatées sur la caisse desdits payeurs, agents ou préposés, et qui se trouveraient frappées de saisies-arrêts ou oppositions entre leurs mains, le dépôt ne pourra en être effectué à la Caisse des dépôts et consignations qu'autant qu'il aura été autorisé par la loi, par justice ou par un acte passé entre l'administration et ses créanciers.
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legi/LEGITEXT000006071057#art-1

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