Art. 2
En vigueur depuis le 16 sept. 1837 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépôts effectués en exécution des dispositions ci-dessus devront toujours être accompagnés d'un extrait certifié des oppositions et significations existantes, et contenant les noms, qualités et demeures du saisissant, le nom et la demeure de l'huissier, la date de l'exploit, et le titre en vertu duquel la saisie a été faite, la désignation de l'objet saisi et la somme pour laquelle la saisie a été formée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071057#art-2