Art. 3
En vigueur depuis le 23 avr. 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune dépense ne peut être acquittée par un receveur municipal, si elle n'a été préalablement ordonnancée par le maire, sur un crédit régulièrement ouvert. Tout mandat ou ordonnance doit énoncer l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique, et être accompagné, pour la légitimité de la dette et la garantie du paiement, des pièces indiquées au tableau ci-annexé.
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Prolegi/LEGITEXT000051763303#art-3