Art. 7

En vigueur depuis le 23 avr. 1823 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes et les comptables pourront se pourvoir, ainsi qu'il avait été réglé par l'article 11 de notre ordonnance du 28 janvier 1815, par-devant notre cour des comptes, contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture ; et par-devant ces conseils, contre les arrêtés de comptes rendus par les sous-préfets.
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legi/LEGITEXT000051763303#art-7

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