Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses.
Art. 12
En vigueur depuis le 14 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent à Mayotte des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux détenteurs de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnus par le code général des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000005633654#art-12