Titre TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés›Sect. Section 4 : Règles de liquidation des pensions.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée ou en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation de la pension. Bénéficient également du taux plein les assurés qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou celles prévues à l'article 10 de la présente ordonnance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance et des taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définies par décret. L'article L. 161-22-2 du code de la sécurité sociale est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000005632514#art-12