Titre TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés›Sect. Section 2 : Droit à pension de vieillesse.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. Les dispositions des articles L. 351-14-1 et L. 351-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " régime général " et " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632514#art-7-1