Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES.

Art. 2

En vigueur depuis le 14 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation d'un produit mentionné à l'article 1er en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens ou ordonner la mise en conformité de ce produit. Il peut également, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ou ordonner son retrait en tous lieux. En cas de danger imminent, le ministre peut prononcer sans formalité la suspension prévue à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000005870783#art-2

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