Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES.
Art. 7
En vigueur depuis le 14 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 6. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000005870783#art-7