Art. 7
En vigueur depuis le 22 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés relevant de la présente ordonnance peuvent n'établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.
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Prolegi/LEGITEXT000017732015#art-7