Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme : 1° Le second alinéa de l'article L. 2231-6 du code général des collectivités territoriales ; 2° Les dispositions mentionnées à l'article 5, en tant que ces dispositions sont relatives d'une part à la désignation de l'autorité administrative compétente, d'autre part à l'établissement public industriel et commercial dénommé " Agence nationale pour les chèques-vacances ".
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Prolegi/LEGITEXT000005947716#art-7